Article abrogé, en vigueur du 1er août 1990 au 3 mai 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1110 du 29 novembre 1976
RattachementCHAPITRE III : Avancement.
TITRE II : Corps des agents techniques de l'électronique
CHAPITRE III : Avancement.
IdentifiantLEGIARTI000006571609
Texte parentLEGITEXT000006062420
Référencearticle 8 ter du décret n°76-1110 du 29 novembre 1976 (version du 1er août 1990)Légifrance →
1. A titre transitoire, jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation à l'article 8 bis ci-dessus, le grade d'agent technique principal de l'électronique ne comporte que cinq échelons.
2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade d'agent technique principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 8 bis ci-dessus.
3. Les agents techniques principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont reclassés à cette date au 5e ou au 6e échelon conformément au tableau suivant :
4. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon avant 4 ans
5. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
6. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.
7. SITUATION ANCIENNE : 5e échelon après 4 ans
8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
9. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans
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