Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 · Article

Article 2

Article en vigueur depuis le 14 mai 2006.

TexteDécret n°76-1133 du 9 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006562358
Texte parentLEGITEXT000006062424
Référencearticle 2 du décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 (version du 14 mai 2006)Légifrance →

1. L'emploi de directeur départemental et de directeur régional adjoint comporte huit échelons.

2. La durée du temps passé dans chaque échelon requise pour atteindre l'échelon supérieur est fixée à deux ans pour chacun des six premiers échelons et à trois ans pour le 7e.

3. Peuvent seuls accéder au 8e échelon prévu au premier alinéa les directeurs départementaux occupant des emplois classés hors catégorie et les directeurs régionaux adjoints occupant des emplois classés en 1re catégorie. Ce classement est fixé par un arrêté conjoint des ministres chargés de la jeunesse et des sports, de la fonction publique et du budget.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006562358, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.