Décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 · Article

Article 7

Article en vigueur depuis le 14 mai 2006.

TexteDécret n°76-1133 du 9 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006562368
Texte parentLEGITEXT000006062424
Référencearticle 7 du décret n°76-1133 du 9 décembre 1976 (version du 14 mai 2006)Légifrance →

1. Les fonctionnaires nommés dans des emplois de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative, qui n'occupaient pas déjà l'un de ces emplois, sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui détenu dans leur grade et conservent l'ancienneté d'échelon acquise précédemment dans la limite du temps nécessaire pour accéder à l'échelon supérieur de l'emploi.

2. Les fonctionnaires qui occupent un emploi de directeur régional adjoint ou de directeur départemental de la jeunesse, des sports et de la vie associative lorsqu'ils sont nommés dans un autre de ces emplois sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans l'emploi précédent et ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi.

3. Ceux qui occupent un emploi de directeur départemental ou de directeur régional adjoint de la jeunesse, des sports et de la vie associative au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou immédiatement supérieur à celui correspondant au traitement perçu en dernier lieu dans leur emploi et conservent dans cet échelon l'ancienneté précédemment acquise.

4. Les fonctionnaires occupant un emploi de directeur départemental, de directeur régional adjoint ou de directeur régional de la jeunesse, des sports et de la vie associative perçoivent le traitement afférent à leur grade si celui-ci est ou devient supérieur à celui de l'emploi occupé.

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