1. Dans les cas prévus aux articles 8 et 9, les charges et indemnités ainsi que les frais d'acquisition sont retenus pour la détermination de la plus-value imposable dans la même proportion que le prix d'acquisition lui-même.
Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article
Article 10
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementPLUS-VALUE IMPOSABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006323360
Texte parentLEGITEXT000006062438
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