1. En ce qui concerne les parts de groupements agricoles ou forestiers, l'appréciation des limites prévues à l'article 6-III de la loi du 19 juillet 1976 s'effectue en fonction des droits que ces parts confèrent sur les terrains ou constructions possédés par ces groupements. Pour cette appréciation, il est fait état de la valeur vénale des actifs au jour de la cession des parts.
Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article
Article 13
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementPLUS-VALUE IMPOSABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006323363
Texte parentLEGITEXT000006062438
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