1. Pour les opérations sur droits immobiliers et marchandises prévues à l'article 7-V de la loi susvisée, la plus-value ou la moins-value est égale à la différence reçue ou versée par l'opérateur sous réserve, le cas échéant, des corrections prévues aux articles 3, 4 et 5 de la même loi.
Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article
Article 14
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementPLUS-VALUE IMPOSABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006323364
Texte parentLEGITEXT000006062438
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