Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementMODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323366
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 16 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. En cas d'expropriation la déclaration de la plus-value imposable est jointe à celle des revenus de l'année au cours de laquelle l'indemnité a été perçue.
2. Le contribuable peut toutefois, par une mention expresse dans la déclaration de la plus-value, demander que celle-ci soit imposée au titre de l'année où a été fixée définitivement l'indemnité.
3. Dans tous les cas, le délai prévu au 1 de l'article 1966 du code général des impôts court à compter de l'année durant laquelle l'indemnité a été perçue.
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