Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementMODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323367
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 17 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. Lorsque le contribuable demande à bénéficier des dispositions de l'article 6-I de la loi du 19 juillet 1976, il doit joindre sa demande à la déclaration prévue à l'article 170-1 du code général des impôts, ainsi qu'un état de son patrimoine immobilier, établi sur une formule délivrée par l'administration.
2. Cet état, comprenant le bien cédé, fait mention des dettes contractées, le cas échéant, pour l'acquisition, la réparation ou l'amélioration de ce patrimoine, et restant à rembourser au moment de la cession.
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