Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article

Article 18

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementMODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323368
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 18 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Le bénéfice du paiement fractionné est subordonné à une demande expresse du contribuable, jointe aux déclarations mentionnées à l'article 15, dans le délai imparti pour la production de celles-ci.

2. La mise en recouvrement de l'impôt est alors fractionnée par parts égales sur les cinq années suivant celle de la réalisation de la plus-value. Elle donne lieu au paiement de l'intérêt, au taux légal, recouvré dans les mêmes conditions et sous les mêmes garanties et sanctions que l'impôt en principal.

3. L'impôt complémentaire résultant d'une insuffisance quelconque constatée dans la déclaration des revenus ou de la plus-value n'est pas susceptible de bénéficier de ce paiement fractionné.

4. En cas de transfert du domicile à l'étranger, de règlement judiciaire, de liquidation de biens ou de non-paiement de l'une des fractions de l'impôt, le solde restant dû, augmenté de l'intérêt couru, est exigible immédiatement.

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