Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementMODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323370
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 20 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →
1. Les personnes passibles du prélèvement institué par l'article 8-III de la loi susvisée doivent accréditer, auprès de l'administration chargée du recouvrement, un représentant domicilié en France qui s'engage à remplir les formalités auxquelles elles sont soumises et à acquitter ce prélèvement en leur lieu et place, y compris, le cas échéant, l'amende prévue à l'article 12-II de la loi.
2. La déclaration de plus-value, portant mention du représentant accrédité et visée par l'intéressé, est déposée :
3. A l'appui de la réquisition de publier ou de la présentation à l'enregistrement s'il s'agit d'une cession constatée par un acte ;
4. A la recette des impôts dont relève le domicile du représentant accrédité dans le cas contraire.
5. Il est fait application, dans le premier cas, des règles d'exigibilité et de recouvrement prévues aux articles 1701 à 1712 du code général des impôts et, dans le second cas, de celles qui sont prévues aux articles 1915 à 1918 du même code.
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