Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article

Article 21

Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementMODALITES DE DECLARATION ET DE REGLEMENT.
IdentifiantLEGIARTI000006323371
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 21 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. L'accomplissement de la "formalité fusionnée" prévue à l'article 647 du code général des impôts ou de la formalité de l'enregistrement est subordonné, pour tout acte ou toute déclaration constatant la cession à titre onéreux de biens entrant dans le champ d'application de la loi du 19 juillet 1976, à la mention au pied de l'acte ou dans la déclaration :

2. De l'adresse du service des impôts dont le cédant dépend éventuellement pour la déclaration de ses revenus ou bénéfices ;

3. Du prix d'acquisition du bien ou, s'il s'agit d'une acquisition à titre gratuit, du nom du précédent propriétaire, de son domicile et, éventuellement, de la date de son décès.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323371, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.