Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article

Article 22

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementREGIME DES OBJETS PRECIEUX.
IdentifiantLEGIARTI000006323372
Texte parentLEGITEXT000006062438
Référencearticle 22 du décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les redevables de la taxe prévue à l'article 10 de la loi du 19 juillet 1976 doivent déposer dans les trente jours de la vente ou dans les délais prévus pour les déclarations de chiffre d'affaires une déclaration en double exemplaire conforme au modèle établi par l'administration.

2. Le versement s'opère :

3. A la recette des impôts normalement compétente pour la perception des taxes sur le chiffre d'affaires, si la taxe est due par un intermédiaire ou un acheteur agissant dans le cadre de son activité professionnelle ;

4. A la recette des impôts dont relève le domicile de l'acheteur, et dans les trente jours, en cas d'achat direct par un particulier ;

5. A la recette des douanes s'il s'agit d'une exportation.

6. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires ou comme en matière de droits de douane, suivant le comptable compétent.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006323372, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.