1. Si la cession a pour objet la nue-propriété, l'usufruit ou tout autre droit portant sur un bien acquis en pleine propriété, la plus-value imposable est déterminée en tenant compte, d'une part, du prix du droit cédé, et d'autre part, du prix d'acquisition afférent à ce droit. Ce prix d'acquisiton est réputé égal à une fraction, appréciée au jour de la cession, du prix d'acquisition de la pleine propriété du bien. En cas d'usufruit ou de nue-propriété, cette fraction est déterminée en appliquant le barème institué par l'article 762 du code général des impôts.
Décret n°76-1240 du 29 décembre 1976 · Article
Article 9
Article abrogé, en vigueur du 1er janvier 1977 au 1er janvier 2004.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-1240 du 29 décembre 1976
RattachementPLUS-VALUE IMPOSABLE.
IdentifiantLEGIARTI000006323359
Texte parentLEGITEXT000006062438
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