Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.

TexteDécret n°76-1292 du 30 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006664211
Texte parentLEGITEXT000006062442
Référencearticle 3 du décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 (version du 1er janvier 1977)Légifrance →

1. Les droits mentionnés à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976 deviennent exigibles ou négociables dans les conditions suivantes :

2. 1° Lorsque l'acquisition du logement est financée à titre principal conformément aux règles du titre Ier du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise ;

3. Soit lors de la signature du contrat de prêt conclu avec une société de crédit iommobilier en vue du financement de l'opération d'acquisition ;

4. Soit lors de la signature du contrat de vente ou de mandat conclu avec un organisme d'habitations à loyer modéré et ayant pour objet ou pour effet de faire acquérir la propriété du logement ;

5. Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une des sociétés coopératives de construction mentionnées à l'article 202 du code de l'urbanisme et de l'habitation ;

6. 2° Lorsque l'acquisition de logement est financée à titre principal conformément aux règles du titre II du livre II du code de l'urbanisme et de l'habitation, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise lors de la décision prise par application du décret susvisé du 24 janvier 1972 et portant soit attribution de primes, soit maintien ou transfert de celles-ci.

7. 3° En dehors des cas prévus aux 1° et 2° ci-dessus, l'exigibilité ou la négociabilité est acquise :

8. Soit lors de la signature de l'acte d'achat ;

9. Soit lors de la souscription de parts ou d'actions d'une société qui donnent vocation à l'attribution en propriété d'un logement ;

10. Soit lors de la signature du contrat de louage d'ouvrage concernant au moins le gros oeuvre du logement à construire ;

11. Soit lors de la signature du contrat de promotion immobilière régi par la loi susvisée du 16 juillet 1971 ;

12. Soit lors de la signature du contrat d'échange comportant une soulte à la charge du salarié.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006664211, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.