1. Dans le cas prévu à l'article 4 de la loi susvisée du 31 mai 1976, l'employeur est tenu à l'égard du salarié aux mêmes conditions que celles que définit l'article R. 442-26 du code du travail.
Décret n°76-1292 du 30 décembre 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1977.
TexteDécret n°76-1292 du 30 décembre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006664212
Texte parentLEGITEXT000006062442
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