1. Les travaux susénumérés donnent lieu quand ils sont effectués hors du bureau au paiement, pour chaque visite, d'une redevance forfaitaire de déplacement égale à 20 F..
Décret n°76-233 du 19 février 1976 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 12 mars 1976 au 26 août 1978.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-233 du 19 février 1976
IdentifiantLEGIARTI000006271308
Texte parentLEGITEXT000006062464
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