Référencearticle Annexe III du décret n°76-233 du 19 février 1976 (version du 12 mars 1976)Légifrance →
1. Il est perçu pour ces travaux une redevance horaire de 24 F. avec un minimum de perception de 12 F.
2. Toutefois, lorsque le contrôle effectué hors des tournées normales de vérification porte, à la demande des réparateurs ou des propriétaires ou des détenteurs ou de leurs représentants, sur des groupements d'instruments faisant l'objet d'un entretien régulier, le montant de la redevance est égal au cinquième de la taxe de vérification primitive appliquée à tous les instruments du groupement.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.