Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.

TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683299
Texte parentLEGITEXT000006062470
Référencearticle 3 du décret n°76-303 du 2 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →

1. Il est tenu compte, pour l'évaluation des moyens d'existence de la famille, de la totalité des ressources en espèces et des avantages en nature dont disposent après l'incorporation de l'appelé au service national actif, d'une part, l'appelé lui-même, à l'exclusion des émoluments, prestations et indemnités afférents au service national, d'autre part, les personnes mentionnées à l'article 2 ci-dessus, y compris le montant de l'aide à laquelle la famille et les personnes à charge peuvent prétendre de la part des personnes tenues à leur égard à l'obligation alimentaire.

2. La moyenne mensuelle des ressources ainsi définies est divisée par le nombre de parts correspondant aux personnes dont l'intéressé à la charge effective, ces parts étant comptées dans les conditions suivantes :

3. Une personne : une part :

4. Deux personnes : deux parts :

5. Trois personnes : deux parts et demie :

6. Au delà de trois personnes : une demi-part par personne supplémentaire.

7. Le quotient ainsi obtenu est ensuite comparé à un salaire mensuel de base égal à 200 fois le salaire minimum de croissance en vigueur au moment où il est procédé à cette évaluation.

8. Pour pouvoir prétendre à l'allocation, la famille doit disposer d'un quotient familial de ressources inférieur ou égal à ce salaire mensuel de base.

9. Néanmoins, l'allocation n'est pas accordée, quel que soit le quotient de ressources par personne à charge, lorsqu'il ressort des renseignements portant notamment sur le patrimoine et le train de vie du jeune homme et de sa famille que, malgré l'incorporation de celui-ci, l'entretien des personnes dont il a la charge continuera d'être suffisamment assuré.

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