Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.

TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683301
Texte parentLEGITEXT000006062470
Référencearticle 5 du décret n°76-303 du 2 avril 1976 (version du 8 avril 1976)Légifrance →

1. L'allocation a pour point de départ soit le jour de l'incorporation, soit la date de la demande si cette dernière est déposée plus d'un mois après l'incorporation.

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