1. L'allocation a pour point de départ soit le jour de l'incorporation, soit la date de la demande si cette dernière est déposée plus d'un mois après l'incorporation.
Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.
TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683301
Texte parentLEGITEXT000006062470
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