1. Les familles des engagés ont droit aux mêmes allocations et majorations que celles des jeunes gens appelés au service national actif, mais seulement pendant la durée légale du service militaire actif.
Décret n°76-303 du 2 avril 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 8 avril 1976.
TexteDécret n°76-303 du 2 avril 1976
IdentifiantLEGIARTI000006683302
Texte parentLEGITEXT000006062470
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