1. Le service de la pension de vieillesse attribuée par anticipation au profit des assurés visés à l'article 1er ci-dessus est assuré à compter du premier jour du mois qui suit la cessation définitive de l'activité professionnelle exercée par l'assuré dans l'entreprise où il travaillait antérieurement à la date de l'entrée en jouissance de sa pension, sous réserve de la production d'une attestation du dernier employeur qui occupait l'assuré antérieurement à la date d'entrée en jouissance de la pension, mentionnant la date de cessation définitive de l'activité professionnelle de celui-ci dans son entreprise.
Décret n°76-405 du 10 mai 1976 · Article
Article 3
Article abrogé, en vigueur du 12 mai 1976 au 21 décembre 1985.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-405 du 10 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006762090
Texte parentLEGITEXT000006062483
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