1. Les agents de service des services extérieurs ou des administrations centrales en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.
Décret n°76-482 du 31 mai 1976 · Article
Article 13
Article en vigueur depuis le 1er octobre 1975.
TexteDécret n°76-482 du 31 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006509938
Texte parentLEGITEXT000006062495
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.
Cette page affiche la rédaction en vigueur de l'article ; son historique et sa jurisprudence sont sur la carte.