Décret n°76-482 du 31 mai 1976 · Article

Article 13

Article en vigueur depuis le 1er octobre 1975.

TexteDécret n°76-482 du 31 mai 1976
IdentifiantLEGIARTI000006509938
Texte parentLEGITEXT000006062495
Référencearticle 13 du décret n°76-482 du 31 mai 1976 (version du 1er octobre 1975)Légifrance →

1. Les agents de service des services extérieurs ou des administrations centrales en fonctions à la date d'effet du présent décret sont reclassés dans le grade d'agent de service de 2e catégorie. Les intéressés conservent lors de leur reclassement le groupe de rémunération, l'échelon et l'ancienneté d'échelon détenus dans leur ancien grade.

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