1. Par dérogation aux dispositions de l'article 34 du décret susvisé du 22 décembre 1958, le demandeur est convoqué à sa demande et, s'il en manifeste le désir, entendu par la commission. Il peut se faire assister ou représenter par un conseil qualifié.
Décret n°76-493 du 3 juin 1976 · Article
Article 4
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 1976 au 24 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-493 du 3 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006763748
Texte parentLEGITEXT000006062498
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