1. Lorsque la commission nationale technique prévue à l'article L. 195 du code de la sécurité sociale est saisie en appel d'une décision d'une commission régionale rendue sur un recours prévu par l'article 6-V de la loi susvisée du 30 juin 1975, elle est complétée par un médecin fonctionnaire désigné par le ministre de l'éducation.
Décret n°76-493 du 3 juin 1976 · Article
Article 5
Article abrogé, en vigueur du 6 juin 1976 au 24 novembre 1989.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-493 du 3 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006763750
Texte parentLEGITEXT000006062498
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