1. Le taux des indemnités et vacations visées à l'article précédent est fixé par arrêté conjoint du ministre du travail, du ministre de l'agriculture, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre (fonction publique).
Décret n°76-554 du 17 juin 1976 · Article
Article 2
Article en vigueur depuis le 1er janvier 1974.
TexteDécret n°76-554 du 17 juin 1976
IdentifiantLEGIARTI000006772836
Texte parentLEGITEXT000006062504
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