Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 11

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS CHOISIES PAR LES AGENTS NON TITULAIRES EN VUE DE LEUR FORMATION PERSONNELLE.
IdentifiantLEGIARTI000006671270
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 11 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. I - Lorsque les dispositions de l'article 9 ci-dessus ne permettent pas de satisfaire toutes les demandes, la priorité est accordée dans l'ordre :

2. Aux demandes présentées et qui ont déjà été différées ;

3. Aux demandes qui sont formulées par les agents ayant le plus d'ancienneté dans l'administration communale.

4. II - Un agent non titulaire ayant bénéficié d'une action ou d'un congé de formation prévu aux titre I, II et III du présent décret, ne peut prétendre au bénéfice d'un nouveau congé de formation avant un délai exprimé en mois et dont la durée est égale au huitième de la durée, exprimée en heures, de l'action précédemment suivie.

5. III - Le nombre d'heures de congés auxquelles ont droit les agents au titre de l'article 9 ci-dessus peut être reporté d'une année à l'autre à la demande des intéressés.

6. IV - Le congé total peut être utilisé en une ou plusieurs fois pour suivre des stages, continus ou discontinus, à temps plein ou à temps partiel.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006671270, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.