Décret n°76-700 du 13 juillet 1976 · Article

Article 17

Article en vigueur depuis le 29 juillet 1976.

TexteDécret n°76-700 du 13 juillet 1976
RattachementACTIONS OFFERTES AUX AGENTS NON TITULAIRES DES DEPARTEMENTS ET DE LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS N'AYANT PAS LE CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL.
IdentifiantLEGIARTI000006671276
Texte parentLEGITEXT000006062514
Référencearticle 17 du décret n°76-700 du 13 juillet 1976 (version du 29 juillet 1976)Légifrance →

1. Les personnels des départements et de leurs établissements publics n'ayant pas le caractère industriel et commercial, à l'exception de ceux des établissements mentionnés à l'article L. 792 du code de la santé publique, des offices publics d'habitations à loyer modéré de la ville de Paris et des sapeurs-pompiers, après délibération des conseils généraux, bénéficient des actions de formation professionnelle prévues selon les modalités retenues aux articles précédents.

2. Pour l'application des dispositions ci-dessus, le préfet est substitué au maire et le conseil national des services publics départementaux et communaux à la commission nationale paritaire du personnel communal.

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