Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article

Article 1

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.

TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854051
Texte parentLEGITEXT000006062517
Référencearticle 1 du décret n°76-721 du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →

1. Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret :

2. Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;

3. Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;

4. Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;

5. Les écoles nationales du premier degré ;

6. Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;

7. Les écoles normales nationales d'apprentissage.

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