Référencearticle 1 du décret n°76-721 du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →
1. Le montant maximum du coût de réalisation de construction et d'aménagement des établissements énumérés ci-dessous appartenant à l'Etat ou pour lesquels l'Etat a la direction et la responsabilité des travaux est évalué dans les conditions fixées par le présent décret :
2. Les lycées et collèges visés à l'article 1er du décret n° 62-1409 du 27 novembre 1962 susvisé ;
3. Les établissements scolaires pour enfants inadaptés dont ceux visés par le décret n° 67-170 du 6 mars 1967 susvisé ;
4. Les écoles normales d'instituteurs et d'institutrices ;
5. Les écoles nationales du premier degré ;
6. Les centres nationaux de formation des maîtres de l'enfance inadaptée ;
7. Les écoles normales nationales d'apprentissage.
Aller plus loin
Voir la carte complète de l'article : le texte qui l'a écrit, les arrêtés qui le visent, toutes ses rédactions et les décisions qui le citent ; ou le lire à sa place dans le texte complet.