Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.

TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854054
Texte parentLEGITEXT000006062517
Référencearticle 4 du décret n°76-721 du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →

1. Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006854054, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.