1. Dans le cas où l'édification d'un établissement visé à l'article 1er nécessite la réalisation de prestations ou d'équipements exceptionnels énumérés dans l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus et qui, en raison de leur caractère spécial, ne peuvent être pris en compte dans la pondération, le coût de ces équipements est chiffré à part en sus du coût du local de référence à partir d'un devis estimatif présenté par les hommes de l'art en même temps que l'étude descriptive et estimative des bâtiments proprement dits et sur la base de prix établis à la même date.
Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854054
Texte parentLEGITEXT000006062517
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