1. Dans la limite de l'emprise du terrain d'assiette du projet de construction, les dépenses relatives aux travaux et aménagements complémentaires, dont l'énumération est donnée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus, sont fixées dans chaque cas particulier à partir d'un devis estimatif présenté dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 4 précédent.
Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article
Article 5
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854055
Texte parentLEGITEXT000006062517
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