1. Le montant des travaux de grosses réparations et celui des travaux réalisés à l'intérieur d'un bâtiment existant qui ne peuvent être évalués suivant les dispositions des articles 2 et 3 ci-dessus sont déterminés sur devis estimatifs établis aux quantités et par corps d'état.
Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.
TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854056
Texte parentLEGITEXT000006062517
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