Décret n°76-721 du 23 juillet 1976 · Article

Article 8

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1976.

TexteDécret n°76-721 du 23 juillet 1976
IdentifiantLEGIARTI000006854058
Texte parentLEGITEXT000006062517
Référencearticle 8 du décret n°76-721 du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →

1. Pour tous les établissements visés à l'article 1er ci-dessus, le montant du coût des bâtiments ne peut excéder celui résultant de l'application des dispositions des articles 2 et 3 du présent décret.

2. Les présentes dispositions sont applicables aux travaux visés à l'article 6 ci-dessus, dont le montant ne peut excéder le coût maximum de construction d'un bâtiment neuf d'une surface corrigée équivalente à celle obtenue après réalisation desdits travaux dans un bâtiment existant.

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