Référencearticle 9 du décret n°76-721 du 23 juillet 1976 (version du 1er septembre 1976)Légifrance →
1. Sous réserve des dispositions des décrets n° 62-1409 du 27 novembre 1962 et n° 67-170 du 6 mars 1967 modifiés, le montant de la dépense subventionnable est égal au montant du coût maximum de réalisation prévu aux articles 1er à 5 du présent décret et réindexé au C.D.T.N. dont la date de référence sera fixée par l'arrêté prévu à l'article 2 ci-dessus.
2. En ce qui concerne les travaux prévus à l'article 6, le montant de la dépense subventionnable résulte des devis estimatifs qui devront êre réindexés au dernier C.D.T.N. connu à la date de l'arrêté attributif de subvention.
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