Référencearticle 2 du décret n° 76-803 du 25 août 1976 (version du 1er janvier 1998)Légifrance →
1. A l'issue de la période visée à l'article 1er du présent décret, les élèves promus au grade d'aspirant perçoivent la solde et les accessoires de solde de leur grade afférents à l'échelle de solde n° 2.
2. Les élèves non promus au grade d'aspirant relèvent des dispositions de l'article 1er du présent décret.
Nota : Ainsi que le précise l'article 2 du décret n° 2000-767 du 1er août 2000 : Les articles 2 et 3 du décret du 25 août 1976 susvisé restent applicables.
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