Décret n° 76-803 du 25 août 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 1er septembre 1975.

TexteDécret n° 76-803 du 25 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006407703
Texte parentLEGITEXT000006062523
Référencearticle 3 du décret n° 76-803 du 25 août 1976 (version du 1er septembre 1975)Légifrance →

1. A partir du premier jour de la troisième année de scolarité les élèves perçoivent la solde et les indemnités accessoires de solde du sous-lieutenant, sous réserve d'avoir été nommés préalablement aspirants et de figurer sur la liste de passage de première en deuxième année d'études scientifiques.

2. Les élèves admis en troisième année sans avoir été promus aspirants conservent, au cours de cette troisième année, la solde et les accessoires de solde qu'ils percevaient précédemment.

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