1. Le droit à certaines indemnités particulières à l'armée de terre, à la marine ou à l'armée de l'air et de l'espace est acquis aux élèves de l'école polytechnique figurant sur les contrôles de l'école pendant le temps au cours duquel ils servent effectivement dans ces armées, sous réserve de satisfaire aux conditions fixées.
Décret n° 76-803 du 25 août 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 2 juillet 2021.
TexteDécret n° 76-803 du 25 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000043824705
Texte parentLEGITEXT000006062523
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