1. Nul ne peut être autorisé à se présenter aux épreuves d'admission à l'un des cycles préparatoires organisés à l'intention de fonctionnaires et agents candidats à certains concours dont la liste est fixée par arrêté interministériel s'il a déjà suivi un cycle figurant sur cette liste.
Décret n°76-811 du 20 août 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 27 août 1976.
TexteDécret n°76-811 du 20 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006671277
Texte parentLEGITEXT000006062524
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