Décret n°76-818 du 24 août 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 15 décembre 1992.

TexteDécret n°76-818 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006563356
Texte parentLEGITEXT000006062525
Référencearticle 3 du décret n°76-818 du 24 août 1976 (version du 15 décembre 1992)Légifrance →

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 2 doivent justifier :

2. - d'une ancienneté de huit ans dans un corps de catégorie A ;

3. - de l'accomplissement de deux années de services effectifs aux ministères chargés de l'industrie, de la recherche ou de l'environnement, soit à la tête d'un service d'administration centrale d'un niveau au moins équivalent à celui d'une sous-direction, soit dans un service extérieur ; toutefois, les services effectifs accomplis dans les services, établissements et organismes publics inscrits sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'industrie, de la recherche et de l'environnement sont assimilés à des services accomplis dans un service extérieur.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006563356, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.