Décret n°76-818 du 24 août 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 9 juillet 1992.

TexteDécret n°76-818 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006563357
Texte parentLEGITEXT000006062525
Référencearticle 4 du décret n°76-818 du 24 août 1976 (version du 9 juillet 1992)Légifrance →

1. A titre transitoire et jusqu'au 31 décembre 1979, les services accomplis à l'administration centrale du ministère de l'industrie et de la recherche à partir du 1er janvier 1972 sont pris en compte au même titre que ceux qui doivent être accomplis dans les services extérieurs du ministère pour l'application des dispositions de l'article 3 ci-dessus.

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