1. Les agents des polices municipales des communes où est instituée la police d'Etat, en application de l'article 21 de la loi du 27 décembre 1974 susvisée, peuvent être intégrés dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale dans les conditions fixées aux articles suivants et s'ils sont âgés de moins de cinquante-cinq ans ; cette limite est reportée pour tenir compte, s'il y a lieu, des prorogations personnelles tenant aux charges de famille définies par l'article 4 de la loi du 18 août 1936.
Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 29 août 1976.
TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454988
Texte parentLEGITEXT000006062528
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