Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article

Article 3

Article en vigueur depuis le 29 août 1976.

TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454990
Texte parentLEGITEXT000006062528
Référencearticle 3 du décret n°76-831 du 24 août 1976 (version du 29 août 1976)Légifrance →

1. Les agents qui sollicitent leur intégration dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus sont, après avis de la commission administrative paritaire, titularisés en qualité de gardien de la paix et placés à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent emploi ; leur ancienneté d'échelon prend effet à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

2. Toutefois, au cas où l'échelon qu'ils détenaient dans leur grade en police municipale comporterait un indice supérieur à celui afférent à l'échelon le plus élevé du grade de gardien de la paix, les intéressés perçoivent une indemnité compensatrice non soumise à retenue pour pension. Cette indemnité est égale à la différence existant entre les traitements budgétaires afférents à l'ancien et au nouvel emploi.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454990, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.