1. Sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique prévu à l'article 9 (1°) du décret du 29 janvier 1968 susvisé les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux en fonction à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.
Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article
Article 4
Article en vigueur depuis le 29 août 1976.
TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454991
Texte parentLEGITEXT000006062528
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