Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article

Article 4

Article en vigueur depuis le 29 août 1976.

TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454991
Texte parentLEGITEXT000006062528
Référencearticle 4 du décret n°76-831 du 24 août 1976 (version du 29 août 1976)Légifrance →

1. Sont considérés comme ayant satisfait aux épreuves du brevet de capacité technique prévu à l'article 9 (1°) du décret du 29 janvier 1968 susvisé les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux en fonction à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions.

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