Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article

Article 5

Article en vigueur depuis le 29 août 1976.

TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454992
Texte parentLEGITEXT000006062528
Référencearticle 5 du décret n°76-831 du 24 août 1976 (version du 29 août 1976)Légifrance →

1. Pour l'avancement de grade et, le cas échéant, pour l'accès par concours à d'autres corps relevant de la police nationale, les services accomplis dans la police municipale sont assimilés pour moitié et, dans la limite de six ans, à des services effectifs accomplis dans la police nationale.

2. Les brigadiers-chefs et les brigadiers-chefs principaux visés à l'article 4 ci-dessus et promus brigadiers dans le corps des gradés et gardiens de la paix de la police nationale conservent, dans la limite de quatre ans, une ancienneté égale à celle qu'ils avaient acquise en police municipale dans les grades de brigadier-chef et brigadier-chef principal.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006454992, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.