1. Les brigadiers-chefs et brigadiers-chefs principaux titulaires de ces grades à la date où la police d'Etat est instituée dans la commune où ils exercent leurs fonctions peuvent, à titre personnel et honorifique, et dans la mesure où ils restent affectés dans ladite commune, conserver ces appellations de grade.
Décret n°76-831 du 24 août 1976 · Article
Article 6
Article en vigueur depuis le 29 août 1976.
TexteDécret n°76-831 du 24 août 1976
IdentifiantLEGIARTI000006454993
Texte parentLEGITEXT000006062528
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