1. Les délibérations du conseil municipal portant ouverture, redressement ou fixation de la largeur des chemins ruraux doivent être précédées d'une enquête publique effectuée dans les conditions de forme et de procédure prévues aux articles 2 à 8 du décret du 20 août 1976 fixant les modalités de l'enquête préalable au classement, à l'ouverture, à la fixation de la largeur et au déclassement des voies communales.
Décret n° 76-921 du 8 octobre 1976 · Article
Article 1
Article en vigueur depuis le 13 octobre 1976.
TexteDécret n° 76-921 du 8 octobre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006821714
Texte parentLEGITEXT000006062539
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