1. Le directeur et le directeur adjoint de l'office et le directeur du centre sont choisis soit parmi des fonctionnaires appartenant à un corps classé en catégorie A selon les conditions fixées à l'article 3 ci-dessous, soit parmi des personnes n'ayant pas la qualité de fonctionnaire qui auront fait la preuve de leurs compétences dans les domaines de l'information et de l'orientation, selon les conditions fixées à l'article 7.
Décret n°76-966 du 21 octobre 1976 · Article
Article 2
Article abrogé, en vigueur du 28 octobre 1976 au 23 octobre 2005.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°76-966 du 21 octobre 1976
IdentifiantLEGIARTI000006563282
Texte parentLEGITEXT000006062543
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