Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 10

Article abrogé, en vigueur du 11 janvier 1996 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852282
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 10 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 11 janvier 1996)Légifrance →

1. Au vu du dossier de l'enquête et des avis prévus par les articles précédents, qui lui sont adressés par le préfet, l'inspection des installations classées établit un rapport sur la demande d'autorisation et sur les résultats de l'enquête ; ce rapport est présenté au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques saisi par le préfet.

2. L'inspection des installations classées soumet également au conseil départemental de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ses propositions concernant soit le refus de la demande, soit les prescriptions envisagées.

3. Le demandeur a la faculté de se faire entendre par le conseil ou de désigner à cet effet un mandataire. Il doit être informé par le préfet au moins huit jours à l'avance de la date et du lieu de la réunion du conseil et reçoit simultanément un exemplaire des propositions de l'inspection des installations classées.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R512-25 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852282, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.