Article abrogé, en vigueur du 12 juin 1994 au 16 octobre 2007.
Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.
TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852286
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 11 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 12 juin 1994)Légifrance →
1. Le projet d'arrêté statuant sur la demande est porté par le préfet à la connaissance du demandeur, auquel un délai de quinze jours est accordé pour présenter éventuellement ses observations par écrit au préfet, directement ou par mandataire.
2. Le préfet statue dans les trois mois du jour de réception par la préfecture du dossier de l'enquête transmis par le commissaire enquêteur . En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le préfet, par arrêté motivé, fixe un nouveau délai.
Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2007-1467 du 12 octobre 2007) : il est aujourd'hui l'article R512-26 du Code de l'environnement.
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