Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 15

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852300
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 15 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. La liste des installations qui, en application de l'article L. 512-2 du code de l'environnement, sont autorisées par le ministre chargé des installations classées est fixée dans la nomenclature des installations classées.

2. L'autorisation est délivrée après avis du conseil général.

3. Lorsque, pour une de ces installations, en raison de sa localisation, le rayon d'affichage mentionné au 4° de l'article 5 s'étend à un département voisin ou à une région voisine, le conseil général de ce département, le conseil régional de la région dans laquelle l'installation doit être implantée ainsi que, le cas échéant, le conseil régional de la région voisine sont également consultés.

Numérotation : Ce texte a changé de numéro le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : il est aujourd'hui l'article R512-40 du Code de l'environnement.

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Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGIARTI000006852300, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.