Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 · Article

Article 16

Article abrogé, en vigueur du 21 septembre 2000 au 16 octobre 2007.

Aucune version en vigueur aujourd'hui ; version la plus récente retournée.

TexteDécret n°77-1133 du 21 septembre 1977
RattachementTITRE Ier : Dispositions applicables aux installations soumises à autorisation
IdentifiantLEGIARTI000006852304
Texte parentLEGITEXT000006062567
Référencearticle 16 du décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 (version du 21 septembre 2000)Légifrance →

1. Les dispositions des articles 4 à 10 et 11, premier alinéa, sont applicables aux demandes concernant les installations mentionnées à l'article 15.

2. Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article 15, le préfet du département dans lequel l'installation doit être implantée saisit, avant l'ouverture de l'enquête, le ministre chargé des installations classées. Dans un délai de deux mois à compter de l'ouverture de l'enquête publique, le ministre avise le ou les préfets de région ou le ou les préfets des départements autres que ceux où l'installation doit être implantée d'avoir à saisir, dans un délai d'un mois, respectivement le ou les conseils régionaux et le ou les conseils généraux intéressés.

3. Ne peuvent être pris en compte que les avis émis dans un délai de quatre mois.

4. Les résultats de l'enquête et des consultations sont transmis dans les huit jours au ministre chargé des installations classées par les préfets intéressés.

5. Dans un délai de trois mois à compter de leur réception le ministre, après consultation du conseil supérieur des installations classées, statue par arrêté et fixe les prescriptions prévues à l'article 17. En cas d'impossibilité de statuer dans ce délai, le ministre fixe par arrêté motivé un nouveau délai.

6. Les arrêtés complémentaires postérieurs à cette autorisation sont pris par le préfet du département où est implantée l'installation dans les conditions prévues aux articles 18 et 20.

Numérotation : Ce texte a été recodifié le 16 octobre 2007 (décret n° 2013-938 du 18 octobre 2013, art. 1) : son contenu se trouve aujourd'hui aux articles R512-41 du Code de l'environnement, R512-42 du Code de l'environnement et R512-43 du Code de l'environnement.

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